Institutdes hautes études de l'éducation et de la formation; Enseignement supérieur, Recherche et Innovation; Sites académiques; Viaéduc; Sites de formation et thématiques. CultureMath; CultureSciences-Chimie; Culture sciences de l'ingénieur; CultureSciences-physique; Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe; Géoconfluences; La Article6 (article L. 131-1-2 du code de l’éducation) Connaissances et compétences indispensables.. 92 Article additionnel après l’article 6 (article L. 121-7 du code de l’éducation) Inclusion de l’enseignement de l’économie dans le code de l Mastermention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en sciences technologie santé) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation Unité de formation et de recherche Internat privé public Votre recherche ne comporte aucun résultat. Essayez en enlevant des filtres. 131. Nom de l'établissement Ville Code postal; Liste des Larticle 16 de cette même loi, codifié à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, confie au maire le soin de mener une enquête sur les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. Cette Article11 L’article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction Lapartie législative du Code de l’éducation regroupe l’ensemble des lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurée et systématique. Publié au Journal Officiel en Juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue aux lois antérieures sur l’éducation, dont la plupart sont abrogées par l’ordonnance qui instaure le présent Code. ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture Aprèsl'article R. 131-3 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 131-3-1 ainsi rédigé : « Art. D. 131-3-1.-Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : « 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; « 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables Ledécret porte de huit à quinze jours le délai prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation pour former devant la commission présidée par le recteur d'académie un recours Décretn° 2021-1650 du 14 décembre 2021 complétant les mentions figurant sur la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire prévue par l'article L. 131-6 du code de l'éducation (Lien Legifrance, JO 16/12/2021) Le décret modifie les conditions d'établissement, contenu et modalités de mise à jour de la liste dressée par le maire des enfants soumis à l'obligation FIZJTP. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueChronoLégi Article 131 - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compétence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procéderSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des séances et des décisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procédures particulièresParagraphe 1 Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d' 2 Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministérielsSection I Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide à la médiation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à II L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils départementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'accès au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'aide IV Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité Article L131-10 Entrée en vigueur 2019-09-02 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Actions sur le document Article R131-10-2 Les catégories de données enregistrées sont les suivantes 1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ; 2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 ; 3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ; 4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ; 5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ; 6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ; 7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement. Dernière mise à jour 4/02/2012